Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléMesures de gestion de la flotte
RattachementSection II — Mer Adriatique
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE IV — Pêcheries démersales
Section II — Mer Adriatique
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 69 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que la capacité totale de flotte active des flottes opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section, en termes de jauge brute (JB) et/ou de tonnage de jauge brute (TJB), de puissance motrice (kW) et de nombre de navires, telle qu’enregistrée dans les registres de l’Union et de la CGPM, ne dépasse pas la capacité de la flotte pour les pêcheries démersales en 2015 ou sa capacité moyenne entre 2015 et 2017.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux flottes nationales opérant au moyen de chaluts de fond à panneaux et pêchant moins de 1 000 jours au cours de la période de référence visée au paragraphe 1. La capacité de pêche de ces flottes n’augmente pas de plus de 50 % par rapport à cette période de référence.
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