Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléMesures supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE I — Anguille d’Europe
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Anguille d’Europe
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent adopter des mesures volontaires pour compléter leur plan de gestion national ou leurs mesures nationales de gestion, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007, en tenant compte, entre autres, de l’état de conservation de l’anguille d’Europe dans leurs eaux, de l’incidence des activités de pêche capturant l’anguille d’Europe dans leurs eaux et d’autres sources anthropiques de mortalité.

2. Les États membres communiquent les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 à la Commission au plus tard deux semaines après leur entrée en vigueur et la Commission les transmet au secrétariat de la CGPM dans un délai d’un mois après leur entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).