Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléMesures spécifiques pour lutter contre les activités de pêche INN
Rattachement
Section II — Mer Adriatique
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE IV — Pêcheries démersales
  4. Section II — Mer Adriatique
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans la mer Adriatique déclarent toutes les captures et prises accessoires des stocks énumérés à l’article 66. L’obligation de déclaration électronique des captures s’applique à partir du 1er janvier 2022, quel que soit le poids vif des captures, aux navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout.

2. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement les espèces énumérées à l’article 66. Pour chaque point de débarquement désigné, les États membres indiquent les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement. Les États membres veillent également à ce que ces activités soient couvertes par des inspections pendant les heures de débarquement et de transbordement à tous les points de débarquement désignés sur la base d’une analyse des risques.

3. Il est interdit de débarquer ou de transborder des navires de pêche toute quantité de captures relevant du champ d’application de la présente section, pêchées au moyen de chaluts de fond à panneaux, de chaluts à perche, de chaluts-bœufs de fond et de chaluts jumeaux à panneaux dans la mer Adriatique, à tout endroit autre que les points de débarquement désignés par les États membres conformément au paragraphe 2.

4. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission tout changement apporté à la liste des points de débarquement désignés visés au paragraphe 2 où peuvent avoir lieu les débarquements des stocks. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission transmet ces changements au secrétariat de la CGPM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).