Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléDéclaration des captures
RattachementSection II — Mer Adriatique
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE IV — Pêcheries démersales
Section II — Mer Adriatique
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Les chalutiers autorisés, pêchant dans le cadre du champ d’application de la présente section, sont équipés d’un système approprié de géolocalisation. Les chalutiers autorisés de plus de 12 mètres de longueur hors tout sont équipés d’un système VMS. Pour les chalutiers autorisés d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres communiquent à la Commission le système de géolocalisation choisi.
2. Toutes les captures d’espèces clés énumérées à l’article 66, quel que soit le poids vif de la capture, ainsi que les captures d’espèces non ciblées dont le poids dépasse 50 kg, sont déclarées dans le journal de pêche.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.