Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléDéclaration des captures
Rattachement
Section II — Mer Adriatique
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE IV — Pêcheries démersales
  4. Section II — Mer Adriatique
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les chalutiers autorisés, pêchant dans le cadre du champ d’application de la présente section, sont équipés d’un système approprié de géolocalisation. Les chalutiers autorisés de plus de 12 mètres de longueur hors tout sont équipés d’un système VMS. Pour les chalutiers autorisés d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres communiquent à la Commission le système de géolocalisation choisi.

2. Toutes les captures d’espèces clés énumérées à l’article 66, quel que soit le poids vif de la capture, ainsi que les captures d’espèces non ciblées dont le poids dépasse 50 kg, sont déclarées dans le journal de pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).