Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléMesures de contrôle et de mise en application
Rattachement
CHAPITRE VI — Dorade rose
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE VI — Dorade rose
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 79 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les États membres désignent les points de débarquement dans lesquels le débarquement de dorade rose est autorisé et communiquent immédiatement toute mise à jour de cette liste à la Commission. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM. Les débarquements de dorade rose ne sont effectués que dans les points de débarquement désignés.

2. Avant l’entrée au port, sauf lorsqu’il s’agit de navires de petite taille, les pêcheurs ou leurs représentants notifient aux autorités compétentes, au plus tard quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les informations suivantes:

a) heure d’arrivée estimée;

b) numéro d’identification externe et nom du navire de pêche; et

c) quantité estimée en poids vif à bord.

3. Les informations visées au paragraphe 2 peuvent être transmises par les pêcheurs ou leurs représentants jusqu’à une heure avant l’heure d’arrivée estimée si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d’arrivée.

4. Sans préjudice de l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures quotidiennes, quel que soit le poids vif de la capture, et enregistrent ou estiment les captures de cette espèce.

5. Chaque État membre établit un programme fondé sur l’analyse des risques afin de vérifier les débarquements et valider les journaux de pêche.

6. Il est interdit de procéder, en mer, à des opérations de transbordement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).