Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléMise en œuvre des contrôles
Rattachement
CHAPITRE I — Anguille d’Europe
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Anguille d’Europe
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre au plus tard un mois avant la 45e session de la CGPM.

2. La Commission transmet le rapport visé au paragraphe 1 au secrétariat de la CGPM au plus tard lors de la 45e session de la CGPM. Ce rapport peut inclure une estimation des effets des mesures figurant dans les plans de gestion nationaux et de toute autre mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).