Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléPériode de fermeture
Rattachement
CHAPITRE VII — Coryphène
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE VII — Coryphène
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les pêches de coryphène commune (Coryphaena hippurus) utilisant des DCP sont interdites du 1er janvier au 14 août de chaque année.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu’en raison du mauvais temps, les navires de pêche battant son pavillon n’ont pas pu faire usage de leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries utilisant des DCP jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Dans ce cas, avant la fin de l’année, les États membres transmettent à la Commission une requête concernant le nombre de jours à reporter.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également dans la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.

4. La requête visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:

a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes;

b) le nom du navire et son numéro CFR.

5. La Commission se prononce sur les requêtes visées au paragraphe 2 dans un délai de six semaines à compter de la date de réception d’une requête et informe l’État membre par écrit de sa décision.

6. La Commission informe le secrétariat de la CGPM des décisions prises au titre du paragraphe 5. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur le report des jours perdus au cours de l’année précédente visés au paragraphe 2.

7. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des requêtes visées au paragraphe 4, ainsi que du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).