Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléAutorisations de pêche
RattachementCHAPITRE VII — Coryphène
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE VII — Coryphène
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 86 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de coryphènes communes reçoivent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro CFR, données que l’État membre concerné fournit à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission communique cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 juillet de chaque année.
2. Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres doivent être titulaires d’une autorisation de pêche. Cette exigence s’applique également à la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.
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