Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléMesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN du turbot
Rattachement
CHAPITRE VIII — Turbot
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE VIII — Turbot
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 91 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Au plus tard le 20 janvier de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, une liste des navires utilisant des filets maillants de fond autorisés à pêcher le turbot en mer Noire (GSA 29, comme prévu à l’annexe I). Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM.

2. La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend, en plus des informations mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218, les données suivantes:

a) numéro d’enregistrement CGPM;

b) nom précédent (le cas échéant);

c) pavillon précédent (le cas échéant);

d) indications concernant toute radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant);

e) principales espèces ciblées;

f) principal engin utilisé pour le turbot, segment de flotte et unité opérationnelle, tels qu’ils sont définis dans la matrice statistique de la tâche 1, à l’annexe III, section C;

g) période durant laquelle la pêche au filet maillant ou tout autre engin susceptible de pêcher le turbot est autorisée (le cas échéant).

3. À la demande de la CGPM, les États membres communiquent les informations relatives aux navires de pêche autorisés à exercer une activité de pêche au cours d’une période donnée. En particulier, les États membres communiquent les noms des navires de pêche concernés, leur numéro d’identification externe et les possibilités de pêche attribuées à chacun d’entre eux.

4. Les filets maillants utilisés pour la pêche au turbot non marqués et abandonnés puis trouvés en mer sont récupérés par les autorités compétentes de l’État membre côtier. Par la suite, ces filets sont saisis jusqu’à ce que le propriétaire soit dûment identifié, ou sont détruits si le propriétaire ne peut être identifié.

5. Chaque État membre concerné désigne des points de débarquement où ont lieu les débarquements et transbordements du turbot capturé en mer Noire, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. La liste de ces points de débarquement est communiquée au secrétariat de la CGPM et à la Commission au plus tard le 30 novembre de chaque année.

6. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de turbot capturé en mer Noire en tout autre lieu que les points de débarquement désignés visés au paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).