Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléPlans nationaux de suivi, de contrôle et de surveillance des pêcheries de turbot
Rattachement
CHAPITRE VIII — Turbot
  1. Règlement (UE) 2023/2124
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE VIII — Turbot
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 92 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

1. Les États membres établissent des plans de suivi, de contrôle et de surveillance (ci-après dénommés «plans nationaux») afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 91 en assurant, entre autres, un suivi et un enregistrement appropriés et précis des captures mensuelles et/ou de l’effort de pêche déployé.

2. Les éléments suivants doivent figurer dans les plans nationaux:

a) une définition claire des moyens de contrôle, avec description des ressources humaines, techniques et financières spécifiquement disponibles pour la mise en œuvre des plans nationaux;

b) une définition claire de la stratégie en matière d’inspection (y compris les protocoles d’inspection), se concentrant sur les navires de pêche susceptibles d’effectuer des captures de turbot et d’espèces associées;

c) des plans d’action relatifs au contrôle des marchés et des transports;

d) une définition des tâches et des procédures d’inspection, y compris la stratégie d’échantillonnage appliquée pour vérifier la pesée des captures lors de la première vente, ainsi que la stratégie d’échantillonnage pour les navires non assujettis aux règles relatives au journal de bord/à la déclaration de débarquement;

e) des lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs, concernant l’ensemble des règles prévues pour les pêcheries susceptibles de capturer du turbot, et notamment:

i) les règles relatives à l’établissement de différents documents, y compris les rapports d’inspection, les journaux de pêche, les déclarations de transbordement, les déclarations de débarquement et de prise en charge, les documents de transport et les notes de vente;

ii) les mesures techniques en vigueur, y compris la taille et/ou les dimensions du maillage, la taille minimale de capture, les restrictions temporaires;

iii) les stratégies en matière d’échantillonnage;

iv) les systèmes de vérification par recoupement;

f) la formation d’inspecteurs nationaux en vue de la réalisation des tâches visées à l’annexe II.

3. Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les États membres communiquent les plans nationaux à la Commission ou à l’organisme désigné par elle. La Commission ou l’organisme désigné par elle transmet ces plans au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).