Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléPériode de fermeture pendant la période de frai du turbot
RattachementCHAPITRE VIII — Turbot
Règlement (UE) 2023/2124
TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
CHAPITRE VIII — Turbot
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
Référencearticle 94 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →
1. Au cours de la période allant du mois d’avril au mois de juin, chaque État membre établit chaque année, sur la base de l’avis scientifique fourni par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire, une période de fermeture d’au moins deux mois pendant la période de frai du turbot.
2. La période de fermeture visée au paragraphe 1 peut être modifiée sur la base de l’avis scientifique fourni par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire.
3. Les États membres peuvent établir d’autres restrictions spatiales ou temporelles en application desquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes pour protéger des zones d’agrégation des juvéniles de turbot.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.