Les spécimens d’aiguillat commun en mer Noire d’une taille inférieure à 90 cm ne peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués, stockés, vendus, exposés ou proposés à la vente. Lorsqu’ils sont capturés de manière accidentelle, ces spécimens sont promptement relâchés vivants et indemnes, dans la mesure du possible. Les capitaines des navires de pêche enregistrent, dans le journal de pêche, les captures accidentelles, la remise à la mer et/ou le rejet d’aiguillats communs. Les États membres communiquent ces informations à la CGPM et à la Commission lors de la présentation de leur rapport annuel au CSC et par le cadre pour la collecte de données de la CGPM.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article 96
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
IntituléTaille minimale de référence de conservation pour l’aiguillat commun
Rattachement
CHAPITRE IX — Aiguillat commun
- Règlement (UE) 2023/2124
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE IX — Aiguillat commun
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2124)
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