(16) La mesure de la CGPM prévue dans les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/42/2018/8 comporte également une interdiction de conserver à bord ou de débarquer qui devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Afin de mettre cette mesure en œuvre de façon appropriée, il convient de mettre en place des programmes nationaux de contrôle, de suivi et de surveillance, que la Commission devrait communiquer chaque année au secrétariat de la CGPM.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
RattachementRèglement (UE) 2023/2124
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2124)
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