Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
RattachementRèglement (UE) 2023/2124
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2124)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

(16) La mesure de la CGPM prévue dans les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/42/2018/8 comporte également une interdiction de conserver à bord ou de débarquer qui devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Afin de mettre cette mesure en œuvre de façon appropriée, il convient de mettre en place des programmes nationaux de contrôle, de suivi et de surveillance, que la Commission devrait communiquer chaque année au secrétariat de la CGPM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).