(2) L’un des objectifs de la politique commune de la pêche, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, consiste à garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
RattachementRèglement (UE) 2023/2124
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2124)
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