(6) Les recommandations adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu’elle est partie contractante à l’accord de la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l’Union et il convient donc de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union, sauf si leur contenu est déjà couvert par celui-ci. L’Union doit veiller à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux opérateurs de pays tiers.
Règlement (UE) 2023/2124 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2124
RattachementRèglement (UE) 2023/2124
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2124)
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