Règlement (UE) 2023/2124 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2124
RattachementRèglement (UE) 2023/2124
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2124)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/2124EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), à la demande de la Commission, prête assistance à l’Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Conformément à ce règlement, lorsque la mise en œuvre des obligations de l’Union l’exige, l’AECP coordonne, à la demande de la Commission, les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres sur la base de programmes internationaux de contrôle et d’inspection. Il convient donc d’adopter des dispositions incluant l’AECP, lorsqu’elle est désignée par la Commission, comme l’organisme qui reçoit des États membres des informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).