Règlement (UE) 2023/2131 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2131
RattachementRèglement (UE) 2023/2131
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2131)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/2131EUR-Lex →

(10) En vue d’assurer la communication de données à Eurojust, les autorités nationales compétentes doivent savoir avec précision quel type d’informations il leur incombe de transmettre, à quel stade des procédures pénales nationales et dans quels cas. Les autorités nationales compétentes devraient transmettre les informations à Eurojust de manière structurée, organisée, systématique et semi-automatique. Une méthode semi-automatique est une méthode dans le cadre de laquelle le mode de transmission des informations est partiellement automatisé et partiellement sous contrôle humain. Cette méthode de transmission devrait accroître sensiblement la qualité et la pertinence des informations que reçoit Eurojust.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).