(10) En vue d’assurer la communication de données à Eurojust, les autorités nationales compétentes doivent savoir avec précision quel type d’informations il leur incombe de transmettre, à quel stade des procédures pénales nationales et dans quels cas. Les autorités nationales compétentes devraient transmettre les informations à Eurojust de manière structurée, organisée, systématique et semi-automatique. Une méthode semi-automatique est une méthode dans le cadre de laquelle le mode de transmission des informations est partiellement automatisé et partiellement sous contrôle humain. Cette méthode de transmission devrait accroître sensiblement la qualité et la pertinence des informations que reçoit Eurojust.
Règlement (UE) 2023/2131 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2131
RattachementRèglement (UE) 2023/2131
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2131)
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