Règlement (UE) 2023/2131 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2131
RattachementRèglement (UE) 2023/2131
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2131)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2023/2131EUR-Lex →

(14) Les informations concernant les liens existant avec d’autres procédures judiciaires étant surtout utiles aux premiers stades de l’enquête, il est nécessaire que les autorités nationales compétentes fournissent les informations à Eurojust dès qu’une autorité judiciaire est saisie d’une affaire conformément au droit national. Une autorité judiciaire devrait être réputée saisie d’une affaire lorsque, par exemple, elle est informée d’une enquête en cours, elle approuve ou ordonne une mesure d’enquête, ou elle décide des poursuites, en fonction du droit national applicable. Si une autorité nationale compétente a déjà connaissance de liens entre une procédure pénale dans son État membre et une procédure pénale dans un autre État membre, elle devrait en aviser Eurojust.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).