(15) Compte tenu du fait que, dans les systèmes et traditions juridiques de certains États membres, une autorité judiciaire ne supervise pas les enquêtes et n’intervient qu’à des stades ultérieurs de la procédure, le présent règlement ne devrait pas empêcher les autorités nationales compétentes de communiquer des informations sur les enquêtes en matière de terrorisme à leurs membres nationaux à un stade plus précoce, conformément à leur droit national.
Règlement (UE) 2023/2131 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2131
RattachementRèglement (UE) 2023/2131
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2131)
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