(18) Aux fins de l’échange des données sensibles entre les autorités nationales compétentes et Eurojust et du traitement de ces données, il convient d’utiliser des canaux de communication sécurisés, tels qu’un système informatique décentralisé ou l’accès à des télécommunications sécurisées visé dans la décision 2008/976/JAI du Conseil, afin de protéger ces données contre toute divulgation non autorisée et contre les cyberattaques. Une telle utilisation devrait s’entendre sans préjudice des évolutions technologiques futures.
Règlement (UE) 2023/2131 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2131
RattachementRèglement (UE) 2023/2131
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2131)
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