Règlement (UE) 2023/2131 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2131
RattachementRèglement (UE) 2023/2131
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2131)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/2131EUR-Lex →

(19) Afin d’échanger les données de manière sécurisée et de protéger l’intégrité de la communication et de l’échange de données, le système de gestion des dossiers devrait être connecté à des canaux de communication sécurisés et répondre à des normes élevées en matière de cybersécurité. Ces canaux de communication sécurisés peuvent également être utilisés pour connecter le système de gestion des dossiers à d’autres systèmes d’information de l’Union, dans la mesure où les actes juridiques établissant ces systèmes prévoient un accès par Eurojust.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).