(28) Il est nécessaire de veiller à ce que les données issues d’enquêtes qui ont abouti à un acquittement ou à une décision définitive de ne pas engager de poursuites ne soient traitées qu’à des fins de poursuites. Ces données ne peuvent être utilisées à des fins autres que la détection de liens avec des enquêtes et poursuites en cours et le soutien de ces enquêtes et poursuites. Sauf si l’autorité nationale compétente en décide autrement au cas par cas, Eurojust devrait pouvoir continuer à traiter ces données opérationnelles. Lorsque, après que la décision d’acquittement ou de ne pas engager de poursuites est devenue définitive, l’autorité nationale compétente décide que le traitement des données des personnes acquittées ou ne faisant pas l’objet de poursuites n’est pas nécessaire, notamment en raison des spécificités de l’affaire ou des motifs de l’acquittement ou de l’absence de poursuites, ces données devraient être effacées.
Règlement (UE) 2023/2131 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2131
RattachementRèglement (UE) 2023/2131
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2131)
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