Règlement (UE) 2023/2131 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2131
RattachementRèglement (UE) 2023/2131
Versionacte d'origine du 04/10/2023 (CELEX 32023R2131)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2023/2131EUR-Lex →

(30) Bien que le règlement (UE) 2018/1727 constitue la base juridique de la coopération et de l’échange de données avec les pays tiers, il ne comporte aucune règle sur les aspects formels et techniques de la coopération avec les procureurs de liaison de pays tiers détachés auprès d’Eurojust, notamment en ce qui concerne leur accès au système de gestion des dossiers. Dans un souci de sécurité juridique, le règlement (UE) 2018/1727 devrait fournir une base juridique explicite pour la coopération entre Eurojust et les procureurs de liaison de pays tiers et leur accès au système de gestion des dossiers. Eurojust devrait appliquer des garanties et des mesures de sécurité appropriées aux fins de la protection des données et des droits fondamentaux grâce à une configuration technique mise à jour et à des règles internes strictes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).