Règlement d’exécution (UE) 2023/2156 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2156
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2156
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2156)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2156EUR-Lex →

(2) Trichinella est un parasite qui peut être présent dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et qui provoque des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission fixe les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, y compris les règles prévues par son article 2, paragraphe 1, pour le prélèvement d’échantillons sur les carcasses de porcins domestiques dans les abattoirs à l’occasion de l’inspection post mortem, aux fins d’un examen visant à détecter la présence de cette maladie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).