(4) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE, le Parlement européen et le Conseil, tous les États membres doivent également transmettre à la Commission un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément à l’article 4 de ladite directive au cours de l’année précédente, y compris les résultats des tests visant à détecter la présence de Trichinella. Le chapitre II de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 énonce les mêmes informations spécifiques en ce qui concerne les tests visant à détecter la présence de Trichinella que doivent notifier les États membres appliquant la dérogation aux fins du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et de la directive 2003/99/CE. Il s’ensuit que le rapport annuel doit contenir les mêmes informations que celles que les États membres doivent transmettre conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2156 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2156
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2156
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2156)
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