Règlement d’exécution (UE) 2023/2156 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2156
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2156
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2156)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2156EUR-Lex →

(5) Par conséquent, le rapport annuel est fastidieux et inutile, puisqu’il exige de présenter des données dont la transmission est déjà requise au titre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE. Eu égard à cela, il convient de supprimer l’obligation de soumettre le rapport annuel à la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, sans que cela n’ait d’incidence sur les principaux objectifs stratégiques dudit règlement d’exécution. Il y a donc lieu de modifier l’article 3, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).