(5) Le produit faisant l’objet du réexamen consiste en tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex70196100, ex70196200, ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600, ex70196910, ex70196990 et ex70199000 (codes TARIC 7019610081, 7019610084, 7019620081, 7019620084, 7019630081, 7019630084, 7019640081, 7019640084, 7019650081, 7019650084, 7019660081, 7019660084, 7019691081, 7019691084, 7019699081, 7019699084, 7019900081 et 7019900084) et expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 et 7019900083).
Règlement d’exécution (UE) 2023/2158 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2158
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2158
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2158)
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