Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
IntituléInterdiction de couverture ou de vente de l’intérêt conservé
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2175)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2023/2175EUR-Lex →

1. L’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 de conserver en permanence un intérêt économique net significatif dans la titrisation n’est réputée remplie que si, compte tenu de la substance économique de l’opération, les deux conditions suivantes sont remplies:

a) l’intérêt économique net significatif conservé ne fait l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit ou couverture, que ce soit pour les positions de titrisation conservées ou pour les expositions conservées;

b) le rétenteur ne vend, ne transfère ni ne cède d’aucune autre manière tout ou partie des droits, avantages ou obligations découlant de l’intérêt économique net conservé.

Par dérogation au point a), le rétenteur peut couvrir l’intérêt économique net lorsque la couverture ne vise pas le risque de crédit des positions de titrisation conservées ou des expositions conservées.

2. Le rétenteur peut utiliser des expositions ou positions de titrisation conservées en tant que sûretés (collateral) à des fins de financement garanti, y compris, le cas échéant, des dispositifs de financement qui prévoient la vente, le transfert ou une autre cession de tout ou partie des droits, avantages ou obligations découlant de l’intérêt économique net conservé, à condition que cette utilisation en tant que sûretés ne transfère pas à un tiers l’exposition au risque de crédit de ces expositions ou positions de titrisation conservées.

3. Le paragraphe 1, point b), ne s’applique dans aucun des cas suivants:

a) en cas d’insolvabilité du rétenteur;

b) lorsque le rétenteur, pour des raisons juridiques indépendantes de sa volonté et indépendantes de la volonté de ses actionnaires, n’est pas en mesure de continuer à agir en qualité de rétenteur;

c) dans le cas d’une rétention sur base consolidée au sens de l’article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).