Les compagnies financières holding mixtes au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, les établissements mères ou les compagnies financières holding qui sont établis dans l’Union et qui satisfont aux exigences visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 sur la base de leur situation consolidée conformément au paragraphe 4 dudit article veillent, lorsque le rétenteur n’est plus inclus dans le périmètre de la surveillance sur base consolidée, à ce qu’une ou plusieurs des entités qui restent incluses dans le périmètre de la surveillance sur base consolidée remplissent l’exigence de rétention.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
IntituléRétention sur base consolidée
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2175)
Nota : Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
Aller plus loin
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