Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
IntituléActifs transférés à l’entité de titrisation
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2175)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2023/2175EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, les actifs inscrits au bilan de l’initiateur qui, d’après les documents relatifs à la titrisation, remplissent les critères d’éligibilité, sont réputés comparables aux actifs à transférer à la SSPE si, au moment de la sélection des actifs, les deux conditions suivantes sont remplies:

a) la performance attendue tant des actifs à conserver au bilan que des actifs à transférer est déterminée par des facteurs similaires;

b) sur la base d’indications comprenant les performances passées et les modèles applicables, il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que la performance des actifs à conserver au bilan ne soit pas sensiblement meilleure au cours de la période visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 que la performance des actifs à transférer.

2. L’évaluation visant à déterminer si l’initiateur s’est conformé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 tient compte des éventuelles mesures prises par l’initiateur pour se conformer audit article, et en particulier de l’existence ou non de politiques, procédures et moyens de contrôle internes visant à empêcher la sélection systématique ou intentionnelle, à des fins de titrisation, d’actifs dont la qualité de crédit moyenne est inférieure à celle des actifs comparables conservés à son bilan.

3. Un initiateur est réputé s’être conformé aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 si, après la titrisation, son bilan ne comporte plus d’expositions comparables aux expositions titrisées, autres que les expositions qu’il s’est déjà engagé contractuellement à titriser, et à condition que ce fait ait été clairement communiqué aux investisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).