Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
IntituléExigence d’expertise applicable aux organes de gestion de titrisations classiques d’expositions non performantes
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2175)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2023/2175EUR-Lex →

1. Dans le cas des titrisations classiques d’expositions non performantes, les organes de gestion sont réputés avoir une expertise en matière de gestion d’expositions de nature similaire à celles titrisées, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) les membres de l’organe de direction de l’organe de gestion et les membres de son encadrement supérieur, autres que les membres de son organe de direction, chargés de la gestion des expositions de nature similaire à celles tritrisées possèdent les connaissances et les compétences adéquates en matière de gestion de telles expositions;

b) l’activité de l’organe de gestion, ou de son groupe consolidé à des fins comptables ou prudentielles, comprend la gestion d’expositions de nature similaire à celles titrisées, depuis au moins cinq ans à la date de la titrisation;

c) l’ensemble des points suivants sont respectés:

i) au moins deux des membres de l’organe de direction de l’organe de gestion possèdent chacun une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans la gestion d’expositions de nature similaire à celles titrisées;

ii) les membres de l’encadrement supérieur, autres que les membres de l’organe de direction, qui sont responsables de la gestion par l’organe de gestion des expositions non performantes possèdent chacun une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans la gestion de ces expositions;

iii) la fonction de gestion de l’organe de gestion peut s’appuyer sur un organe de gestion suppléant qui satisfait à la disposition du point b).

2. Les organes de gestion indiquent et démontrent leur expérience professionnelle de manière suffisamment détaillée pour permettre aux investisseurs institutionnels de se conformer aux obligations de diligence appropriée qui leur incombent en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2402, tout en respectant les exigences de confidentialité applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).