Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
IntituléRespect de l’exigence de rétention au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2175)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/2175EUR-Lex →

1. Le respect de l’exigence de rétention d’une manière équivalente à l’une des options prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention remplit toutes les conditions suivantes:

a) le montant conservé est au moins égal au montant exigé dans le cadre de l’option à laquelle la forme synthétique ou conditionnelle de rétention correspond;

b) le rétenteur a explicitement indiqué dans le document d’offre final, le prospectus, le résumé de l’opération ou l’aperçu des principales caractéristiques de la titrisation qu’il conserverait en permanence un intérêt économique net significatif dans la titrisation sous une forme synthétique ou conditionnelle.

Aux fins du point b), le rétenteur indique, dans le document d’offre final, le prospectus, le résumé de l’opération ou l’aperçu des principales caractéristiques de la titrisation, tous les détails de la forme synthétique ou conditionnelle de rétention applicable, notamment la méthode utilisée pour déterminer l’intérêt net significatif conservé et une explication indiquant à laquelle des options prévues à l’article 6, paragraphe 3, points a) à e), du règlement (UE) 2017/2402 la rétention est équivalente.

2. Lorsqu’une entité autre qu’un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 ou qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, point 1) ou 4), de la directive 2009/138/CE conserve un intérêt économique au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention, cet intérêt conservé est intégralement garanti par des sûretés en espèces et détenu conformément aux dispositions visées à l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).