Version d'origine : acte du 07/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
IntituléRétention d’une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2175)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/2175EUR-Lex →
1. La rétention d’une exposition de première perte au niveau de chaque exposition titrisée, visée à l’article 6, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/2402, n’est considérée comme réalisée que si le risque de crédit conservé est subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la rétention d’une exposition de première perte au niveau de chaque exposition titrisée, visée à l’article 6, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/2402, peut aussi être réalisée par la vente avec décote, par l’initiateur ou le prêteur initial, des expositions sous-jacentes, si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) le montant de la décote n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale de chaque exposition;
b) le montant de décote à la vente n’est remboursable à l’initiateur ou au prêteur initial que si ce montant n’est pas absorbé par les pertes liées au risque de crédit associé aux expositions titrisées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.