(1) Afin que les investisseurs et les autorités de surveillance comprennent en quoi une forme synthétique ou conditionnelle de rétention est équivalente à l’une des options de rétention prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, l’utilisation d’une telle forme de rétention et ses détails devraient être publiés dans le document d’offre final, le prospectus, le résumé de l’opération ou l’aperçu des principales caractéristiques de la titrisation.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
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