Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2023/2175EUR-Lex →

(1) Afin que les investisseurs et les autorités de surveillance comprennent en quoi une forme synthétique ou conditionnelle de rétention est équivalente à l’une des options de rétention prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, l’utilisation d’une telle forme de rétention et ses détails devraient être publiés dans le document d’offre final, le prospectus, le résumé de l’opération ou l’aperçu des principales caractéristiques de la titrisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).