(11) Les exigences relatives à la sélection des actifs énoncées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 font partie intégrante du cadre régissant la rétention du risque. Si les initiateurs avaient la possibilité de sélectionner à leur guise les actifs afin de titriser des portefeuilles de moindre qualité de crédit, et surtout sans que les investisseurs ou les investisseurs potentiels le sachent, cela compromettrait fortement l’efficacité de la rétention du risque et sa finalité, qui est d’aligner les intérêts des initiateurs et des investisseurs. Dans un tel scénario, alors que l’initiateur se servirait de la titrisation pour se défaire d’actifs risqués, les investisseurs seraient amenés à considérer à tort le fait qu’il conserve une partie du risque comme une preuve que ses intérêts et les leurs sont dûment alignés. Afin d’éviter un tel scénario et de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des critères sur lesquels les initiateurs puissent s’appuyer pour garantir le respect de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402. En outre, il convient de fournir également des critères permettant de déterminer quels actifs sont des «actifs comparables». Lorsque la comparaison mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 n’est pas possible parce que tous les actifs comparables ont été transférés à l’entité de titrisation (SSPE), la titrisation devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences dudit paragraphe, pour autant que cette impossibilité de la comparaison soit indiquée dans le document d’offre final, le prospectus, le résumé de l’opération ou l’aperçu des principales caractéristiques de la titrisation.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
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