(12) Lorsqu’une procédure d’insolvabilité a été engagée à l’égard du rétenteur ou lorsque celui-ci n’est pas en mesure de continuer d’agir en cette qualité pour des raisons échappant à son contrôle ou à celui de ses actionnaires, il devrait être possible que l’intérêt économique net significatif conservé restant soit conservé par une autre entité juridique respectant les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402, afin que l’alignement des intérêts soit préservé.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
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