(14) Le règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission complète les dispositions relatives à la rétention du risque qui étaient énoncées à l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil, qui en a supprimé la cinquième partie, et donc l’article 405. Les exigences relatives à la rétention du risque qui étaient énoncées à l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013 figurent désormais à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402. Il convient donc d’abroger le règlement délégué (UE) no 625/2014, sans préjudice de l’article 43, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
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