Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2175EUR-Lex →

(2) L’article 6, paragraphe 3, points a) à e), du règlement (UE) 2017/2402 établit différentes modalités pour satisfaire à l’exigence de rétention du risque prévue à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. Afin d’harmoniser l’application de l’exigence de rétention du risque et de parvenir à une rétention équivalant à un intérêt économique net significatif dans une titrisation, il est nécessaire de préciser davantage ces modalités, y compris le respect de l’exigence au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention. Dans un programme ABCP, une facilité de trésorerie qui couvre 100 % du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, ou qui constitue une position de première perte par rapport à la titrisation, équivaut à la rétention d’un intérêt économique net dans la titrisation. Par conséquent, ces programmes ABCP devraient être considérés comme conformes à l’exigence de rétention du risque en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points a) et d), du règlement (UE) 2017/2402.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).