(2) L’article 6, paragraphe 3, points a) à e), du règlement (UE) 2017/2402 établit différentes modalités pour satisfaire à l’exigence de rétention du risque prévue à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. Afin d’harmoniser l’application de l’exigence de rétention du risque et de parvenir à une rétention équivalant à un intérêt économique net significatif dans une titrisation, il est nécessaire de préciser davantage ces modalités, y compris le respect de l’exigence au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention. Dans un programme ABCP, une facilité de trésorerie qui couvre 100 % du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, ou qui constitue une position de première perte par rapport à la titrisation, équivaut à la rétention d’un intérêt économique net dans la titrisation. Par conséquent, ces programmes ABCP devraient être considérés comme conformes à l’exigence de rétention du risque en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points a) et d), du règlement (UE) 2017/2402.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
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