(3) L’article 2, point 29), du règlement (UE) 2017/2402 définit la marge excédentaire synthétique comme un montant contractuellement désigné par l’initiateur pour absorber les pertes. La marge excédentaire synthétique donne ainsi lieu à une valeur exposée au risque qui devrait être prise en compte dans la mesure de l’intérêt économique net significatif à l’initiation. Il conviendrait en conséquence de reconnaître la marge excédentaire synthétique comme une modalité possible de respect de l’exigence de rétention du risque par l’initiateur d’une titrisation synthétique dès lors que cette marge excédentaire synthétique satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 et qu’elle est soumise à une exigence de fonds propres conformément à la réglementation prudentielle applicable.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
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