(4) Il existe deux manières de désigner des marges excédentaires synthétiques. La première consiste à appliquer un rehaussement de crédit à la tranche de rang supérieur ou à la tranche mezzanine. La seconde consiste à appliquer un rehaussement de crédit à toutes les tranches, y compris la tranche de première perte. Lorsqu’elle n’offre un rehaussement de crédit qu’aux tranches senior ou mezzanine, la marge excédentaire synthétique ne peut être traitée comme une tranche de première perte. Il faudrait donc que le rétenteur conserve au moins un montant minimal de toutes les tranches pour se conformer à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/2402. Lorsqu’elle confère un rehaussement de crédit à toutes les tranches, la marge excédentaire synthétique devrait être jugée équivalente à une tranche de première perte de la titrisation synthétique et, par conséquent, conforme à l’article 6, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2017/2402.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
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