(7) L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 interdit la vente ou la couverture de l’intérêt économique conservé, car cela éliminerait l’exposition du rétenteur au risque de crédit lié aux expositions ou positions de titrisation conservées. Par conséquent, une couverture ne devrait être autorisée que si elle protège le rétenteur contre d’autres risques que le risque de crédit lié aux expositions ou positions de titrisation conservées. Toutefois, une couverture devrait également être autorisée lorsqu’elle est prise avant la titrisation en tant qu’élément légitime et prudent de l’octroi de crédit ou de la gestion des risques et qu’elle ne crée pas de différence, au profit du rétenteur, entre le risque de crédit des expositions ou positions de titrisation conservées et celui des expositions ou positions de titrisation transférées aux investisseurs. En outre, dans les titrisations où le rétenteur s’engage à conserver plus que l’intérêt économique net significatif d’au moins 5 %, il ne devrait pas être interdit de prendre une couverture pour tout intérêt conservé au-delà de ce pourcentage, pour autant que ces circonstances soient rendues publiques dans le document d’offre final, le prospectus, le résumé de l’opération ou l’aperçu des principales caractéristiques de la titrisation.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.