(8) Afin de garantir la rétention continue d’un intérêt économique net significatif, le rétenteur devrait veiller à ce que la structure de titrisation ne comporte pas de mécanisme intégré par lequel l’intérêt économique net significatif conservé, tel que mesuré à l’initiation, diminuerait plus vite que l’intérêt transféré. Pour la même raison, il conviendrait de ne pas donner, au niveau des flux de trésorerie, la priorité à l’intérêt économique net significatif conservé pour un remboursement ou un amortissement qui le ferait tomber en dessous de 5 % de la valeur nominale courante des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ou des expositions titrisées, ou en dessous de la valeur nette de 5 % dans le cas d’expositions non performantes faisant l’objet d’une titrisation d’expositions non performantes classique. En outre, le rehaussement de crédit fourni à l’investisseur assumant l’exposition à une position de titrisation ne devrait pas diminuer de façon disproportionnée par rapport au taux de remboursement des expositions sous-jacentes. Cette exigence ne devrait pas empêcher le rétenteur d’être rémunéré en priorité pour les services rendus à l’entité de titrisation, pour autant que le montant de cette rémunération soit fixé dans des conditions de pleine concurrence et que sa structure ne compromette pas l’exigence de rétention.
Règlement délégué (UE) 2023/2175 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2175
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2175
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R2175)
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