(130) Le requérant a exporté vers l’Union en s’adressant directement à des acheteurs indépendants. Par conséquent, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit en question lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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