(132) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre du fret dans le pays concerné, de la manutention, du chargement et d’autres frais accessoires, du fret maritime et de l’assurance maritime, des dépenses d’emballage, des frais bancaires ainsi que des coûts de crédit chaque fois qu’ils ont été considérés raisonnables, corrects et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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