(136) La Commission a rappelé que le dumping est la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine. Les conditions de marché difficiles en 2022, telles que les pénuries de produits, n’influeraient pas seulement sur le prix à l’exportation, mais pourraient avoir un effet similaire sur les éléments utilisés dans le calcul de la valeur normale, tels que le coût des facteurs de production dans un pays représentatif. Bien que le fret maritime au cours de la période d’enquête de réexamen ait été à un niveau relativement élevé, il reflétait la situation au cours de la période d’enquête de réexamen et ne pouvait donc pas être ignoré. En vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission doit établir une marge de dumping individuelle lorsqu’un nouvel exportateur démontre i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période initiale d’enquête, ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur soumis aux mesures et iii) qu’il a effectivement exporté vers l’Union après la période initiale d’enquête (ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union). Comme indiqué à la section 3.1, la Commission a estimé que le requérant satisfaisait aux exigences du règlement de base et que la détermination de sa marge individuelle était donc justifiée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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