(137) La Commission a également souligné que les faits de la présente enquête n’étaient pas comparables aux faits établis dans l’enquête sur les accessoires de tuyauterie citée par les producteurs de l’Union. Comme indiqué au considérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2016/306, le volume des exportations vers l’Union n’était qu’un des nombreux éléments pris en compte dans l’évaluation. Bien que les quantités importées par le requérant aient été relativement faibles, elles ne peuvent être qualifiées de «négligeables» et ont été jugées suffisantes pour permettre un calcul fiable du dumping, étant donné qu’elles ont été effectuées vers plusieurs clients et au moyen de plusieurs factures. La Commission souligne également qu’une analyse du préjudice n’entre pas dans le cadre de la présente enquête. Compte tenu de ce qui précède, tous les arguments des deux producteurs de l’Union ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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