(139) Les deux producteurs de l’Union ont également affirmé que leurs observations formulées avant la divulgation concernant les coûts élevés du fret maritime en 2022 n’avaient pas été dûment prises en compte dans l’information finale. Ils ont allégué que leur argument ne consistait pas à ignorer les coûts du fret maritime, mais plutôt à étayer leur affirmation selon laquelle l’année civile 2022 était exceptionnelle et ne constituait donc pas une période d’enquête appropriée pour l’évaluation du dumping. Les producteurs de l’Union ont en outre avancé que la Commission n’était pas limitée à l’examen formel des trois conditions prévues à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, mais qu’elle disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour s’écarter de la période d’enquête «habituelle» résultant de la date d’ouverture de la demande de réexamen. À cet égard, ils ont fait référence à l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-164/94, Ferchimex, soutenant que la Commission n’aurait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en optant pour un décalage de la période d’enquête même si la période choisie avait des effets économiques négatifs pour le requérant. Étant donné que les conséquences économiques de la pandémie revêtaient un caractère exceptionnel, la Commission aurait dû faire usage de son pouvoir d’appréciation pour choisir une période d’enquête différente de l’année 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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