Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
RéférenceConsidérant 140 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180EUR-Lex →

(140) La Commission dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation dans le choix de la période d’enquête. En l’espèce, la Commission a sélectionné la période d’enquête conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base et à la pratique courante, c’est-à-dire immédiatement avant l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a considéré que la période retenue sur la base d’une année civile complète facilitait la coopération du requérant et, partant, l’exactitude et le caractère adéquat des constatations. Le fait que le fret maritime ait été supérieur à la normale en 2022 ou que d’autres facteurs aient pu être affectés par la pandémie n’a pas invalidé le caractère approprié de la période d’enquête retenue. Ces facteurs, s’ils sont pertinents pour l’enquête, sont évalués au cas par cas. L’argument a par conséquent été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).