(140) La Commission dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation dans le choix de la période d’enquête. En l’espèce, la Commission a sélectionné la période d’enquête conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base et à la pratique courante, c’est-à-dire immédiatement avant l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a considéré que la période retenue sur la base d’une année civile complète facilitait la coopération du requérant et, partant, l’exactitude et le caractère adéquat des constatations. Le fait que le fret maritime ait été supérieur à la normale en 2022 ou que d’autres facteurs aient pu être affectés par la pandémie n’a pas invalidé le caractère approprié de la période d’enquête retenue. Ces facteurs, s’ils sont pertinents pour l’enquête, sont évalués au cas par cas. L’argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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