(142) La Commission a fait remarquer que, dans le cadre de l’enquête relative aux accessoires de tuyauterie, le producteur-exportateur n’a pas pu démontrer que le droit antidumping avait été effectivement versé, ce qui a soulevé des doutes quant à la réelle mise en libre pratique des produits sur le territoire douanier de l’Union. Par ailleurs, ces ventes auraient été effectuées vers trois clients pour des projets spécifiques avec leur propre cahier des charges. En outre, les ventes ont été effectuées en tant que «paquet» avec d’autres accessoires et produits autres que le produit concerné. Dans ce contexte, le risque de compensation croisée a été jugé substantiel. La présente enquête n’a pas révélé de tels problèmes pour les ventes réalisées par le requérant. Si le volume des ventes du requérant vers l’Union en 2022 était effectivement faible, les prix de vente pratiqués ont été considérés comme pouvant constituer une base fiable pour le calcul de la marge de dumping. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
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