(144) La Commission a jugé cette allégation factuellement erronée. L’enquête a révélé que les prix à l’exportation vers l’Inde n’étaient pas inférieurs de 10 % à 30 % aux prix vers l’Union, mais que ce pourcentage était nettement moindre, les prix étant en moyenne inférieurs de moins de 5 %. Néanmoins, il est rappelé que, lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a conclu que le marché de l’Union était attractif par rapport à d’autres marchés tiers, alors que les prix à l’exportation vers des pays tiers pratiqués par les quatre sociétés ayant coopéré étaient inférieurs de 20 à 40 % aux prix à l’exportation vers l’Union. Le simple fait que les prix à l’exportation vers le marché d’un autre pays tiers soient inférieurs aux prix à l’exportation vers le marché de l’Union n’est donc pas une raison de considérer les prix pratiqués par le requérant sur les exportations vers l’Union comme non fiables. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2180 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2180
Versionacte d'origine du 16/10/2023 (CELEX 32023R2180)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.